1082.10. Lorsque, dans une année d’imposition d’une société qui réside au Canada, une personne qui n’y réside pas doit un montant à cette société, que cette personne est une filiale étrangère contrôlée de la société pour l’application de la section VII du chapitre II du titre III du livre III tout au long de la période de l’année pendant laquelle le montant est dû et qu’il est établi que le montant dû en est un qui est visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 127.13, l’article 1082.4 ne s’applique pas afin de redresser le montant d’intérêt payé, à payer ou couru dans l’année à l’égard du montant dû.
2001, c. 7, a. 154; 2001, c. 53, a. 239.